J.O. 207 du 7 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-0312 du 29 mars 2007 relative à la mise en place d'une enquête statistique annuelle pour l'année 2006 dans le secteur des communications électroniques


NOR : ARTE0700039S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le décret no 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment l'article L. 135 ;

Vu la décision no 99-290 relative à la mise en place d'une enquête statistique pour l'année 1998 et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications ;

Vu les décisions no 2000-349 et no 2000-350 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques annuelle 1999 et trimestrielles 2000 ;

Vu les décisions no 2001-356 et no 2001-357 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2001 et annuelle 2000 ;

Vu les décisions no 2002-276 et no 2001-277 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2002 et annuelle 2001 ;

Vu les décisions no 2003-587 et no 2003-659 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2003 et annuelle 2002 ;

Vu les décisions no 2004-339 et no 2004-348 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2004 et annuelle 2003 ;

Vu les décisions no 2005-0269 et no 2005-0268 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2005 et annuelle 2004 ;

Vu les décisions no 2006-0377 et no 2006-0378 relatives à la mise en place des enquêtes statistiques trimestrielles 2006 et annuelle 2005 ;

Après en avoir délibéré le 29 mars 2007,



Sur le cadre juridique applicable :

En application de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, « les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».

Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.

Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :

Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :

- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques ;

- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques, et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en oeuvre du cadre réglementaire en vigueur ;

- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.

Sur la nature des données collectées :

Les informations demandées dans le cadre de cette enquête annuelle concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) ; elles comprennent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts, ainsi que les dépenses en valeur et en volume de services de communications électroniques.

Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Le recueil de données sur l'emploi et l'investissement de ces opérateurs est de nature à éclairer les décisions de l'Autorité et contribuer à l'évaluation des politiques publiques.

Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :

L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.

Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique, ainsi :

- seuls auront accès à ces informations individuelles les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques annuelles ;

- ces informations individuelles ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-8 à L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

Afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les entreprises notamment par rapport aux collectes d'informations administratives ou statistiques auxquelles elles sont déjà soumises, les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.

Sur la publication des indicateurs agrégés :

Pour mener des actions d'information sur le secteur des communications électroniques, l'Autorité publiera des indicateurs agrégés portant sur les différents services proposés par ce secteur, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.

Sur les évolutions apportées au dispositif 2006 :

Les principales évolutions portent sur les points suivants :

- meilleure prise en compte des services à valeur ajoutée en interrogeant, d'une part, les opérateurs facturant l'abonné et, d'autre part, les opérateurs attributaires ou gestionnaires des numéros de services à valeur ajoutée ;

- prise en compte des nouvelles offres haut débit sur lignes sans abonnement RTC,

Décide :


Article 1


Les informations individuelles collectées au titre de l'année 2006 auprès des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP en date du 31 mars 2007 le seront conformément au questionnaire figurant en annexe de la présente décision.

Article 2


Les opérateurs communiquent les données relatives à l'année 2006 au plus tard le 2 juin 2007.

Article 3


Mesdames Anne-Laure Durand, Sylvie Dumartin, Sophie Palus et M. Christian Vidal, agents de l'Autorité, sont seuls chargés de recevoir, traiter et utiliser les informations individuelles collectées en application de la présente décision.

Article 4


La chef du service économie et prospective est chargée de l'exécution de la présente décision qui, à l'exception de ses annexes, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2007.


Le président,

P. Champsaur